I. INTRODUCTION
Les objectifs généraux
du règlement des études.
Le règlement des études
aborde, en conformité avec le décret “ missions
” du 24.07.97, les modalités essentielles
- des critères d’un travail
scolaire de qualité ;
- des procédures d’évaluation,
de délibération et de communication des décisions
de fin d’année ;
- d’organisation
des différentes épreuves à caractère
sommatif.
Ce règlement des études s’adresse
dès lors à tous les élèves, y compris
les élèves majeurs, et à leurs parents.
Dans ses projets éducatif et pédagogique,
le Pouvoir Organisateur explique les convictions qui doivent animer
le travail des équipes enseignantes et éducatives
dans les établissements dont il a la responsabilité.
C’est en lien avec ces projets qu’il
faut lire le présent règlement des études,
écrit dans une volonté de précision, de clarté
et de transparence : notre souhait est que chacun perçoive
qu’aucune décision le concernant ne sera prise sans
qu’il dispose de tous les éléments d’information
utile et que chacun soit assuré qu’il pourra toujours
être entendu.
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II. INFORMATIONS A COMMUNIQUER PAR
LES PROFESSEURS AUX ELEVES
En début d’année scolaire,
chaque professeur informe ses élèves par écrit
sur :
-
les objectifs généraux
de ses cours, conformément aux programmes ;
-
les compétences et
savoirs à acquérir ou à exercer ;
-
les moyens d’évaluation
utilisés ;
-
les critères généraux
de réussite ;
-
l’organisation de la
remédiation (au sein du cours essentiellement);
-
le matériel scolaire
nécessaire à chaque élève.
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III. EVALUATION
III.1.
Les deux fonctions de l ’évaluation : conseil et certification.
Le processus d’apprentissage
de l’élève est régulièrement évalué
par chaque professeur individuellement et par l’ensemble des
professeurs d’une classe.
L’évaluation a
deux fonctions :
a)
la fonction de “ conseil ” vise à informer
l’élève de la manière dont il maîtrise
les apprentissages et les compétences. L’élève
peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et
recevoir des conseils d’amélioration. Cette fonction
de conseil est partie intégrante de la formation : elle reconnaît
à l’élève le droit à l’erreur.
Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative
et n’interviennent pas dans l’évaluation finale
des apprentissages.
b)
la fonction de “ certification ” s’exerce
au terme de différentes phases d’apprentissage et d’éventuelles
remédiations. L’élève y est confronté
à des épreuves dont les résultats transcrits
dans le bulletin interviennent dans la décision finale de réussite.
Le sens et le but de l’évaluation
par le professeur est d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève
pour que celui-ci se construise un jugement personnel , accède
à une véritable auto-évaluation référée
à des critères pertinents, conscients et convenus.
Tout au long de l’année,
l’évaluation du Conseil de classe est formative : elle
donne des avis communiqués par le bulletin, elle prépare
les rencontres individuelles entre le titulaire, le(s) professeur(s),
l’élève et ses parents.
La décision finale relative
à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation
des acquis et des compétences manifestés par l’élève
au cours de l’année ou du degré.
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III.2.
Sur quelles bases l’élève sera-t-il évalué
?
L’évaluation de
l’élève pourra porter, en fonction des formes
d’enseignement, sur
- des travaux écrits
personnels ou de groupe ;
- des travaux oraux ;
- des pièces d’épreuve
réalisées en atelier, en cuisine etc. ;
- des stages et rapports de
stages ;
- des expériences en
laboratoire ;
- des interrogations dans le
courant de l’année ;
- des contrôles de synthèse
ou bilans organisés en ou hors session.
Dès que les travaux
écrits, interrogations et bilans ont été évalués
par le professeur, ils sont corrigés en classe dans les meilleurs
délais afin que l’élève puisse prendre
conscience de ses lacunes et y remédier, si nécessaire
avec l’aide du professeur, le plus rapidement possible.
Le comportement de l’élève
fera également l’objet d’une évaluation
distincte.
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III.3.
Quand l’élève sera-t-il évalué de
manière certificative ?
Au terme d’un ensemble
significatif d’apprentissages et en tout cas à Noël
et en juin, des contrôles de synthèse ou bilans sont
réalisés en vue d’une évaluation certificative.
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III.4.
Quel système de notation sera utilisé pour l'évaluation
de l'élève ?
Suivant
les degrés et les formes d'enseignement, l'élève
recevra au cours de l'année scolaire des bulletins de période,
des bulletins d'examens et un bulletin de synthèse.
La présentation du bulletin
permettra une vision évolutive des résultats et du comportement
de l'élève.
Les bulletins de période
reprennent les résultats globaux des travaux (interrogations,
devoirs) réalisés par l'élève durant la
période concernée.
Les bulletins d'examens
reprennent les résultats obtenus par l'élève
lors des bilans ou contrôles de synthèse organisés
en ou hors session.
Le bulletin de synthèse
donne, à la mi-année, la situation scolaire de l'élève
et évalue ses chances, à ce moment de l'année,
quant à sa réussite ou des difficultés possibles
en fin d'année scolaire.
La note de globalisation
cumulée indiquera au moyen de lettres la situation de l'élève,
tous travaux confondus :
- TB : réussite très
aisée ;
- B : réussite aisée
;
- S : réussite suffisante
;
- F : réussite, mais
le conseil de classe émet des réserves pour la suite
;
- I : échec.
Cette globalisation permet d'évaluer
les chances de réussite, les difficultés, voire les
risques d'échec. C'est à partir de la globalisation
finale que la décision de fin d'année sera prise collégialement
par le Conseil de classe.
A chaque bulletin, le titulaire, les professeurs
mais aussi les parents auront l'occasion d'indiquer leurs remarques
personnelles.
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III.5.
Quels sont les attitudes et comportements attendus de l’élève
pour un travail scolaire de qualité?
Les exigences portent notamment sur :
-
le sens des responsabilités,
qui se manifestera entre autres, par l’attention, l’expression,
la prise d’initiative,
le souci du travail bien fait, l’écoute ;
-
l’acquisition progressive
d’une méthode de travail personnelle et efficace ;
-
la capacité à
s’intégrer dans une équipe et à œuvrer
solidairement à l’accomplissement d’une tâche
;
-
le respect des consignes
données, qui n’exclut pas l’exercice au sens
critique selon les modalités adaptées au
niveau de l’enseignement ;
-
le soin dans la présentation
des travaux quels qu’ils soient ;
-
le respect des échéances,
des délais.
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III.6.
Les indicateurs de réussite et les modalités d’organisation
des interrogations et des bilans.
Au début
de chaque séquence de cours, le professeur indiquera par écrit
aux élèves les savoirs et savoir-faire attendus au terme
de l’apprentissage ainsi que les modalités d’organisation
des interrogations.
Les horaires des sessions de
bilans seront communiqués aux élèves et aux parents
au moins une semaine avant le début de la session.
En cas d’absence d’un
élève à une interrogation, un bilan ou contrôle
de synthèse, le professeur concerné déterminera,
si besoin est, les conditions dans lesquelles celui-ci devra représenter
l’épreuve.
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III.7.
Remise des bulletins et réunions de parents.
Le calendrier
de remise des bulletins et des réunions de parents sera communiqué
aux élèves et à leurs parents par la feuille
des éphémérides. En cas de modification, les
parents en seront avertis par note.
Les contacts entre les parents
et l’équipe pédagogique sont particulièrement
importants. Les réunions de parents constituent à cet
égard des moments d’échange privilégiés.
Nous insistons sur la nécessité
faite aux parents ou à l’élève, s’il
est majeur, de venir chercher le bulletin à la date fixée
par l’établissement, plus particulièrement au
terme de l’année scolaire.
Les bulletins non repris à
cette date restent au secrétariat de l’école.
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IV. LE CONSEIL DE CLASSE
IV.1.
Définition et composition du Conseil de classe.
Par classe est institué
un Conseil de classe. Le Conseil de classe désigne l’ensemble
des membres du personnel directeur et enseignant chargés de
former un groupe déterminé d’élèves,
d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage
dans l’année supérieure. Les Conseils de classe
se réunissent sous la présidence du chef d’établissement
ou de son délégué.
Un membre du P.M.S. ainsi que
les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix
consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux
mois de l’année scolaire dans la classe peut également
y assister avec voix consultative.
Au terme des huit premières
années de la scolarité obligatoire:
Le Conseil de classe est responsable de l’orientation.
Il associe à cette fin le centre P.M.S. et les parents. A cet
effet, il guide chaque élève dans la construction d’un
projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictés
au projet d’établissement.
Au cours et au terme des humanités générales
et technologiques, professionnelles et techniques :
L’orientation associe les enseignants, les centre P.M.S., les
parents, les élèves. Elle est une tâche essentielle
du Conseil de classe.
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IV.2. Les
missions du Conseil de classe.
Le Conseil de classe peut se
réunir en sa qualité de Conseil d’admission.
Le Conseil de classe est amené
à faire le point sur la progression des apprentissages, sur
l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites
et ses difficultés. Il analyse essentiellement les résultats
obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal
de classe, et cela dans le but de favoriser la réussite.
Enfin, le Conseil de classe
peut être réuni à tout moment de l’année
pour traiter de situations disciplinaires particulières ou
pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion
d’un élève.
En fin d’année
scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction
délibérative et se prononce sur le passage dans l’année
supérieure, en délivrant des attestations d’orientation
AOA, AOB ou AOC.
Le Conseil de classe se prononce
:
- à partir d’une évaluation
sommative dans l’ensemble des cours, même si certains
de ceux-ci ne font pas
l’objet d’une évaluation certificative.
- en tenant compte de la capacité,
de l’aptitude de l’élève à progresser
et à suivre dans l’année supérieure.
Le Conseil de classe prend
des décisions qui sont collégiales, solidaires et
dotées d’une portée individuelle.
Le Conseil de classe fonde
son appréciation sur les informations qu’il est possible
de recueillir sur l’élève. Ces informations
peuvent concerner les études antérieures, les résultats
d’épreuves organisées par les professeurs, des
éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués
par le centre P.M.S. ou des entretiens éventuels avec l’élève
et les parents.
Le certificat de qualification
n’est pas du ressort du Conseil de classe mais bien d’un
jury de qualification.
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IV.3.
Communication des décisions du Conseil de classe.
A la fin des délibérations
du Conseil de classe, le chef d'établissement ou le titulaire
prend contact, au plus tôt, avec les élèves
qui se sont vu délivrer des attestations AOB ou AOC, et s'ils
sont mineurs, avec leurs parents.
A la date fixée, le
titulaire remet aux élèves de la classe le bulletin
avec notification de leur attestation d'orientation.
Les réunions du Conseil
de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants
ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené
à la décision.
Nonobstant le huis clos et le secret de la
délibération, le chef d'établissement ou son
délégué fournit, le cas échéant,
par écrit, si une demande expresse lui est formulée
par l'élève majeur ou les parents, s'il est mineur,
la motivation précise d'une décision d'échec
ou de réussite avec restriction.
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IV.4.
Consultation des épreuves constituant le fondement ou partie
du fondement de la décision
du Conseil de classe.
L’élève majeur, les parents
ou la personne investie de l’autorité parentale de
l’élève mineur peuvent consulter, à l’école
et sur rendez-vous, et autant que faire se peut en présence
du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve
constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision
du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un
membre de la famille. Ils ne peuvent consulter les épreuves
d’un autre élève.
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IV.5.
Procédure interne en cas de contestation des décisions
du Conseil de classe.
Les parents ou l’élève,
s’il est majeur, peuvent être amenés à
contester une décision du Conseil de classe : attestation
d’orientation AOB et attestation d’échec AOC.
Au plus tard 48 heures (jours ouvrables)
avant le 30 juin, les parents ou l’élève, s’il
est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du
Conseil de classe en font la déclaration par écrit
au chef d’établissement ou à son délégué,
en précisant les motifs de la contestation.
Le chef d’établissement ou son
délégué acte les déclarations des parents
ou de l’élève, s’il est majeur. Ce procès-verbal
est signé par les parents ou par l’élève,
s’il est majeur.
Pour instruire leur (sa) demande, le chef
d’établissement convoque une commission locale composée
d’un délégué du Pouvoir Organisateur,
d’un cadre de l’établissement et de lui-même.
Cette commission locale convoque toute personne
susceptible de l’éclairer dans sa tâche et, par
priorité, le(s) professeur(s) pour la branche duquel (desquels)
est déclaré le litige.
En cas de nécessité, c’est-à-dire
d’élément neuf par rapport aux données
fournies en délibération, ou de vice de forme, le
chef d’établissement convoquera, sur avis de cette
commission, un nouveau Conseil de classe pour qu’il reconsidère
sa décision à la lumière des nouvelles informations.
Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une
nouvelle décision.
Les parents ou l’élève,
s’il est majeur, sont invités à se présenter
le 30 juin afin de recevoir notification orale ou écrite,
contre accusé de réception, de la décision
prise suite à la procédure interne.
Si la décision a été
communiquée de façon orale, une notification écrite
de celle-ci est envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le
30 juin, par recommandé avec accusé de réception
aux parents ou à l’élève, s’il
est majeur.
Pour la seconde session, la procédure
est comparable à celle de juin et doit être clôturée
5 jours après le conseil de classe qui a pris la décision
contestée.
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IV.6.
Procédure de recours externe à l’encontre des
décisions du Conseil de classe.
Dans les 10 jours de la réception
de la notification de la décision prise suite à la
procédure interne, l’élève majeur ou
ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours
contre la décision du Conseil de classe auprès d’un
Conseil de recours installé auprès de l’Administration
Générale de l’Enseignement et de la Recherche
Scientifique, Direction Générale de l’Enseignement
Obligatoire.
Le recours est formé par l’envoi
à l’Administration d’une lettre recommandée
comprenant une motivation précise et, éventuellement,
toute pièce de nature à éclairer le Conseil.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives à
d’autres élèves.
Copie du recours est adressée, le
même jour, par l’élève majeur ou les parents,
s’il est mineur, au chef d’établissement et cela
par voie recommandée.
La décision du conseil de recours
réformant la décision du Conseil de classe remplace
celle-ci.
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V. LE CONSEIL DE GUIDANCE
Le Conseil de guidance
au premier degré.
Le Conseil de guidance se réunit trois
fois par année scolaire, au début de l’année
scolaire, avant le 15 janvier et au début du 3ème
trimestre, afin d’établir, sur la base du rapport du
Conseil de classe, pour chaque élève du premier degré,
le rapport qui comprend l’état de la maîtrise
des socles de compétences, de diagnostiquer les difficultés
spécifiques et, le cas échéant, de proposer
des remédiations appropriées.
Il informe régulièrement l’élève,
ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale
de ses avis.
Lorsque les conclusions du Conseil de guidance
du début du troisième trimestre montrent que l’élève
rencontre de graves difficultés d’apprentissage, le
président du Conseil de guidance ou son représentant
invite l’élève et ses parents ou la personne
investie de l’autorité parentale à un entretien
portant sur les remédiations à envisager.
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VI. LA SANCTION DES ETUDES
VI.1.
Définition et conditions d'obtention.
La sanction des études désigne
l'ensemble des décisions prises par les Conseils de classe
de fin d'année et les attestations AOA, AOB et AOC qui attestent
de ces décisions. La sanction des études est liée
à la régularité des élèves. Cette
notion est formellement précisée dans le règlement
d'ordre intérieur.
Pour qu'un élève puisse prétendre
à la sanction de ses études à l'issue de chaque
année scolaire, celui-ci doit remplir les conditions pour
être élève régulier. On sera attentif
à ce qu'un nombre trop élevé d'absences non
justifiées enlève la qualité d'élève
régulier. Si tel était le cas, l'école en avertira
les parents ou l'élève majeur par recommandé.
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VI.2.
Formes, sections et orientations d'études.
La sanction des études fait référence
aux notions de forme, section et orientation d’étude.
Il existe quatre formes d’enseignement
: l’enseignement général, l’enseignement
technique, l’enseignement artistique et l’enseignement
professionnel.
Il existe deux sections d’enseignement : l’enseignement
de transition et l’enseignement de qualification.
Il existe des “ orientations ” d’études
ou “ subdivisions ”. Celles-ci sont constituées
d’options de base simple et/ou d’options groupées.
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VI.3.
Conditions d'obtention des attestations et titres.
Ce paragraphe décrit les conditions
d’obtention des différentes attestations et titres
délivrés dans l’enseignement secondaire.
• AU PREMIER DEGRE
1° Au
terme de la 1ère année A, le conseil
de classe délivre à chaque élève un
rapport de compétences qui motive, le cas échéant:
- soit le passage en deuxième
année commune ou professionnelle.
- soit la décision d’orientation
vers une année complémentaire.
2° Au
terme de la 1ère année B, le conseil
de classe délivre une attestation de fréquentation
et peut délivrer un CEB aux élèves qui n’en
étaient pas porteurs.
3° Au
terme de la 2ème année commune,
le conseil de classe délivre à chaque élève
un rapport de compétences qui motive, le cas échéant:
a- Soit
la délivrance d’une attestation d’orientation
A ou B. Celles-ci portent les mentions A.O.A. ou A.O.B.
L’attestation
d’orientation A traduit la réussite de l’année
et le passage dans l’année supérieure, sans
restriction.
L’attestation
d’orientation B traduit la réussite de l’année
mais limite l’accès à certaines formes d’enseignement
ou section d’étude de l’année supérieure.
Plus précisément:
- L’attestation d’orientation
A (A.O.A.) est complétée, au terme du premier
degré comprenant la 2ème C, d’un avis
d’orientation, qui suggère les formes, sections
et orientations d’études conseillées ainsi
que celles qui seraient éventuellement déconseillées.
- L’attestation d’orientation
B (A.O.B.) porte uniquement, au terme du 1er degré
comportant la 2ème C, sur des formes d’enseignement
et sur des sections de l’enseignement technique. Cette
A.O.B. peut être complétée d’un
avis d’orientation qui indique les formes, sections
et orientations d’études qui sont conseillées
ainsi que celles qui seraient éventuellement déconseillées.
- La restriction mentionnée sur
l’A.O.B., au terme du 1er degré comportant la
2ème C, peut être levée
a) par la réussite de l’année
immédiatement supérieure suivie dans le respect
de la restriction mentionnée;
b) par la réussite d’une
troisième année dans le degré, année
complémentaire organisée au terme de la deuxième
année;
b- Soit
la décision d’orientation vers une troisième
année dans le degré, année complémentaire
au terme de la deuxième; l’élève
ne pouvant fréquenter le 1er degré pendant plus
de 3 années.
4° Au
terme de la 2ème année professionnelle,
le conseil de classe délivre
- soit une attestation de fréquentation
- soit une attestation d’orientation
A, permettant l’accès à la troisième
année de l’enseignement professionnel.
• AUX DEUXIEME ET TROISIEME DEGRES
A la fin de chaque année scolaire,
l’élève se voit délivrer une attestation
d’orientation A, B ou C. Celles-ci portent les mentions A.O.A,
A.O.B ou A.O.C.
L’attestation d’orientation
A traduit la réussite d’une année et le
passage dans l’année supérieure, sans restriction.
L’attestation d’orientation
B traduit la réussite d’une année mais limite
l’accès à certaines formes d’enseignement,
de sections ou orientations d’étude de l’année
supérieure.
L’attestation d’orientation
C marque l’échec total et ne permet pas à
l’élève de passer dans l’année
supérieure.
Plus précisément, la restriction
mentionnée sur l’A.O.B. peut être levée
:
a) par la réussite de l’année
immédiatement supérieure suivie dans le respect
de la restriction mentionnée;
b) par le redoublement avec réussite de l’année
sanctionnée par l’attestation;
c) par le Conseil d’admission dans le cas où, après
avoir terminé une année avec fruit, un élève
désire
recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision
d’enseignement dont l’accès lui avait
été interdit.
N.B. Lorsqu’un élève
quitte l’école en cours d’année scolaire,
il reçoit une attestation AOC qui n’est plus considérée
comme une attestation d’échec mais comme une attestation
de fréquentation.
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VI.4.
Motivations des AOB et AOC
Dans un souci de transparence, toutes les
attestations B et C sont motivées.
Lors de la remise du bulletin final, les
parents ou l’élève, s’il est majeur, seront
informés, par écrit et par le titulaire, des motivations
de la décision de délivrance d’une attestation
AOB ou AOC. En cas d’empêchement, les parents ou l’élève
majeur pourront demander une entrevue avec la direction ou son représentant.
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VI.5.
Certificats obtenus à l'issue de la quatrième, de
la sixième et de la septième année.
1° A
l’issue de la quatrième année de l’enseignement
secondaire, l’élève qui a réussi, se
voit décerner le CERTIFICAT DU DEUXIEME DEGRE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE.
2°
A l’issue de la sixième année de l’enseignement
secondaire général et technique de transition et qualification,
l’élève qui a réussi, se voit décerner
le CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR (CESS).
Le titulaire d’un tel CESS peut alors s’inscrire dans
l’Enseignement Supérieur dans l’option de son
choix.
3°
A l’issue de la 7ème professionnelle, l’élève
qui a réussi se voit décerner un C.E.S.S. qui lui
donne accès à l’enseignement supérieur
de type court.
Le titulaire d’un C.E.S.S. reçoit pour cela une formule
provisoire de son CESS, l’original étant transmis
à la commission d’homologation compétente. Dès
retour des certificats homologués, les élèves
sont convoqués par écrit pour la reprise de ceux-ci.
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VI.6.
Elève régulier et élève libre.
Le règlement d’ordre intérieur
prévoit explicitement les dispositions relatives aux absences
et à leurs conséquences quant à la qualité
d’élève régulier.
Un élève
est régulier s’il remplit les conditions suivantes
:
-
être de nationalité
belge ou s’il est ressortissant UE, produire le document officiel
de sa nationalité ou s’il
est ressortissant non UE, produire la photocopie du titre de séjour
en cours de validité;
-
disposer dans son dossier
scolaire des attestations de réussite (A.O.A ou A.O.B) ou
d’échec(A.O.C)
prouvant qu’il a bien fréquenté avec fruit toutes
les années scolaires précédant celle dans laquelle
il est
inscrit, le cas échéant en ayant doublé l’une
ou l’autre d’entre elles. Un élève ayant
été scolarisé dans un pays
étranger doit produire les avis d’EQUIVALENCE des études
faites à l’étranger ;
-
être inscrit pour
l’ensemble des cours d’une année scolaire dans
le but d’obtenir les effets de droit
attachés à la sanction des études, et en suivre
effectivement et assidûment les cours et exercices (voir ROI).
A défaut de remplir une ou plusieurs
conditions pour être “ élève régulier
”, l’élève sera dit “
élève libre ”.
De plus, perd la qualité d’élève régulier
celui qui, à partir du deuxième degré du secondaire,
compte au cours d’une même année scolaire plus
de 30 demi-jours d’absences injustifiées. La notion
d’absence injustifiée est précisée dans
le règlement d’ordre intérieur. L’élève
majeur qui compte, au cours d’une même année
scolaire, plus de 40 demi-jours d’absence non justifiées
peut être exclu de l’établissement en suivant
la procédure habituelle en matière d’exclusion
définitive.
L’inscription d’un élève
libre dans un établissement relève de l’appréciation
du chef d’établissement.
Un élève libre ne peut pas obtenir le rapport sur
les compétences acquises en 1ère A ou une attestation
A, B ou C. De même, le Certificat de 2è degré
de l’Enseignement Secondaire et le CESS ne peuvent pas lui
être délivrés. Le chef d’établissement
informe par écrit l’élève et ses parents
de son statut et des conséquences qui en découlent.
Les parents signent un double de cet écrit et le transmettent
à l’école.
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VI.7.
Seconde session et travaux de vacances.
Lorsque le Conseil de classe en décide,
des examens de passage et/ ou des travaux de vacances sont imposés
aux élèves.
Les résultats des examens de passage sont évalués
lors de la délibération de seconde session. Les dates
de celle-ci sont communiquées aux élèves via
les éphémérides transmises avec le bulletin
final. Les parents ou l'élève majeur sont avertis
par écrit de ces résultats.
Si le Conseil de classe estime qu'il dispose des éléments
nécessaires pour prendre une décision en juin, il
délivre une attestation de réussite mais peut néanmoins,
en cas de difficulté ponctuelle, imposer un travail de vacances
à l'élève concerné. Ces travaux de vacances
seront, éventuellement, assortis de conseils méthodologiques.
Un contrôle des travaux de vacances sera organisé début
septembre et figurera au premier bulletin de l'année scolaire
suivante.
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VII. LES CONTACTS ENTRE LES PARENTS
ET L'ECOLE
Plusieurs contacts ponctuels sont organisés
durant l’année scolaire afin de permettre aux parents
et aux élèves de rencontrer les professeurs afin de
faire le point sur la situation scolaire de chaque élève.
En deuxième et en quatrième
années, des réunions de parents sont organisées
afin de présenter les options et les exigences des deuxième
et troisième degrés.
Le calendrier des réunions de parents
est prévu dans les éphémérides annuelles
remises aux élèves lors de la distribution des bulletins
de fin juin ou lors de l’inscription dans le cas d’un
nouvel élève.
En cas de nécessité, les parents ou l’élève
majeur peuvent rencontrer la direction, le titulaire, les professeurs
et les éducateurs (de jour et/ou d’internat) sur simple
rendez-vous à prendre auprès de la direction ou du
membre du personnel concerné.
En cas d’urgence, les parents peuvent
à tout moment se présenter au secrétariat de
l’école où ils seront reçus selon les
disponibilités du moment.
En fin d’année, les parents
et l’élève sont invités à venir
recevoir le bulletin final des mains du titulaire qui pourra expliquer
les décisions du Conseil de classe et donner les conseils
qui s’imposent. Lors de cette rencontre, les élèves
qui doivent présenter une seconde session , recevront les
matières, notes de cours et horaires de celle-ci. Les travaux
de
vacances et les indications s’y rapportant seront également
donnés au cours de la même réunion. En cas d’absence
des parents et des élèves à cette réunion,
ceux-ci doivent prendre l’initiative de contacter les différents
professeurs à cet effet.
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VIII. DISPOSITIONS FINALES
L'établissement applique l'ensemble
des textes légaux auxquels le Pouvoir Organisateur dont il
dépend est soumis de par la loi. En outre, le règlement
des études ne dispense pas les élèves et les
parents de se conformer aux textes légaux, règlements
et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à
toute autre communication émanant de l'établissement.
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